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Pole Emploi : utilisation abusive d'un texte, menant à une sanction dont la personne n'est même pas informée
Ressenti de l'usager : Négatif
Sur la recommandation d'une travailleuse sociale, Monsieur a fait part à Pole Emploi d’une réclamation par internet concernant le calcul de la durée de ses droitsLa réponse qu’il a reçue est la suivante : effectivement, alors qu’il a travaillé 366 jours sur une période de 1 an, seuls 240 jours ont été retenus… Car : « lorsqu’une période d'activité professionnelle non déclarée d'une durée supérieure à 3 jours calendaires au cours du même mois civil est constatée, celle-ci n’est pas prise en compte pour la recherche de l’affiliation en vue d'une ouverture de droit ou d’un rechargement et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence ».La référence de ce texte n’est pas précisée dans la réponse de Pole EmploiIl n’est pas non plus précisé quelles sont les périodes qui auraient donné lieu à une non-déclaration d’activité professionnelle, fautive et lui valant de voir ses droits réduits de 30%.Il est à noter encore que lorsque le calcul initial de ses droits avait été transmis à Monsieur, par courrier en septembre, il ne lui avait pas été précisé qu’une réduction de ses droits avait été faite pour ce motifMonsieur, initialement inscrit à Pole Emploi au début de son CDD en chantier d’insertion, a cessé de s’actualiser au bout de 4 mois parce qu’il pensait que ce n’était plus utile, puisqu’il travaillait à temps plein et que son contrat de 6 mois allait être prolongé. Il a cessé d’être inscrit durant environ 3 mois. Il s’est ensuite réinscrit parce que c’était nécessaire pour prétendre à une formation dans le cadre du projet d’insertion qui lui était proposé par son employeur.Cependant, Il n’a jamais été exigé par la loi qu’un salarié soit inscrit à Pole Emploi pendant sa période d’emploi, pour ensuite pouvoir prétendre toucher des allocations chômage !Quant aux actualisations que Monsieur a faites, il est possible qu’il y ait eu des erreurs, mais il lui est impossible de le savoir puisque le site internet de Pole Emploi ne permet pas aux chômeurs de voir ce qu’ils ont déclaré, seuls les agents de Pole Emploi ont accès à cette information. (Je remarque d’ailleurs que j’ai déjà eu le cas où des personnes désincrites parce qu’elles avaient oublié de s’actualiser, qui avaient été déclarées « fraudeuses » après leur reinscription, non parce qu’elles avaient fait une actualisation fautive, mais parce que l’agent qui avait remis en place l’inscription n’avait pas complété correctement les périodes d’activité)De toute façon, erreur d’actualisation ou pas, inscription ou non, cela était sans conséquence sur la situation de Monsieur à l’égard de Pole Emploi, puisqu’il ne percevait pas d’indemnité chômageEt c’est précisément le problème de la pénalité qui est appliquée sur les droits de Monsieur : le texte cité est sorti de son contexte, et il en fait une utilisation complètement tordueAprès recherche, il s’agit de l’alinéa §4 de l’accord n°9 du 14 mai 2014 pour l’application des articles 9 §1, 28 et 29 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômageLe titre de cet accord n°9 « Activités déclarées à terme échu et prestations indues », tout comme son contenu, sont clairement relatifs aux cas des prestations chômage indument perçues du fait d’activités non déclarées. Il indique - §3 : « toute période d’activité non déclarée fait l’objet dès sa constatation d’un signalement à l’intéressé - §4 : le texte cité ci-dessus, qui a ensuite été introduit dans le code du travail en 2016, sous une forme légèrement remaniée, par la création de l’article L. 5426-1-1, dans le Chapitre VI « contrôles et sanctions » dans le Titre II « Indemnisation des travailleurs privés d’emploi »Ainsi ces textes stipulent qu’il y a une sanction en cas de défaut de déclaration d’activité, menant à un versement indu d’indemnités chômage : lors du calcul de nouveaux droits après l’épuisement des droits en cours, les périodes de travail indument non-déclarées à Pole Emploi ne sont pas prises en compte, qu’il s’agisse d’un rechargement de droits (cf. article 28 du règlement général) ou d’une ouverture ultérieure de droits (cf. article 29)Le §4 et l’article L5426-1-1 ne s’appliquent absolument pas à Monsieur, puisque durant l’année où il a travaillé, il n’avait pas de droits à indemnisation ouverts et n’a perçu aucune allocation.Qui plus est, il n’a pas omis de déclarer son activité, il a cessé de s’actualiser, ce qui, dans le cas où il aurait eu droit à des indemnités, ne lui aurait pas permis d’en toucher.Et aussi, bien évidemment, Pole Emploi ne lui a signalé aucune période d’activité indument non déclarée, conformément au §3, puisqu’il n’était pas concerné.Appliquer le §4 hors contexte, en détournant le sens de ce qui serait une « non-déclaration d’activité » fautive, et sans respecter l’intégralité du texte, à savoir le §3, c’est une triple faute juridique par laquelle c’est finalement Pole Emploi qui se retrouve en situation très indue. Ne pas avoir prévenu Monsieur qu’il était considéré comme ayant faussement déclaré une non-activité, lui ôtant par là la possibilité de faire valoir un éventuel droit à l’erreur, c’est grave aussiNe pas lui avoir signalé qu’une sanction lui avait été appliquée, lors du calcul de ses droits, est également complètement anormal. Après deux réclamations rédigées par une travailleuse sociale, les droits de Monsieur ont été rétablis. Lui-même n'aurait même pas su qu'il avait été pénalisé
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