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Doublon administratif injustifié à la Préfecture pour les diplômés en France.
Ressenti de l'usager : Négatif
Lors des démarches à la Préfecture pour une première carte de résident, les services préfectoraux exigent d'un usager la présentation du nouvel examen civique, alors que celui-ci est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur français. En vertu de l'article L. 413-5 du CESEDA, ce diplôme dispense pourtant l'usager de plein droit de signer le Contrat d'Intégration Républicaine (CIR). L'exigence de la Préfecture est un non-sens total : l'article L. 413-7 renvoie explicitement à l'examen de l'article L. 413-3, qui n'est autre que le contrôle terminal de la formation du CIR. Cette pratique viole le principe juridique fondamental de l'accessoire : l'administration ne peut pas dispenser un usager des cours (le principal) tout en exigeant qu'il passe l'examen de ces mêmes cours (l'accessoire). Exiger d'un usager légalement dispensé d'une formation qu'il présente les résultats de son examen est une totale aberration. Cette lourdeur bureaucratique et redondante crée une taxe financière injustifiée pour les diplômés et engorge inutilement les services d'instruction de la Préfecture. La demande : Une clarification est demandée : la dispense de CIR liée au diplôme (Art. L. 413-5) doit de plein droit emporter la dispense de cet examen civique (Art. L. 413-7) lors de l'instruction des dossiers par la Préfecture.
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