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information inexacte sur le site service-public.fr
Ressenti de l'usager : Négatif
Bonjour,
Ce message pour vous signaler une imprécision dans une de vos fiches pratiques intitulée « Procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires », Paragraphe : « notification »
Vous écrivez notamment :
"(…) Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail."
D’après votre rédaction, le lecteur comprend que si le syndic lui a envoyé le PV par mail, le délai de contestation de deux mois a démarré. Ce qui n’est pas du tout le cas.
Une rédaction plus appropriée aurait été :
Les décisions d'assemblée générale doivent être notifiées par le syndic de copropriété dans un délai de 1 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale aux copropriétaires opposants (qui ont voté « pour »une décision finalement rejetée par l’assemblée ou « contre » une décision finalement adoptée par l’assemblée), défaillants (qui ne sont ni présents, ni représentés), ou « assimilés défaillants »(qui ont voté « pour » une résolution dont la rédaction a été modifiée durant l’assemblée).
Lorsque les membres du conseil syndical n'ont pas pu être désignés au cours de l'assemblée générale (faute de candidats ou de majorité requise), le procès-verbal doit être notifié dans un délai de 1 mois à tous les copropriétaires de l'immeuble.
Cette notification peut être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou (sous réserve que le copropriétaire ait préalablement donné son accord exprès) par lettre recommandée électronique.
La notification fait démarrer le délai pour contester une décision d'assemblée générale devant le tribunal. Ce délai est deux mois.
A défaut de notification régulière du procès verbal, le délai de contestation est de 5 ans à compter de la date de tenue de l’assemblée (art 42 loi 1965, alinéa 1).
Les textes :
Art 17-1 A, 21 alinéa 12, 42 alinéas 1 et 2, et 42-1 loi 1965
Cass civ. 3, 24/01/2001, 99-14.692, et Cass civ. 3 12/03/2003, 01-13.612 (notion d’opposant)
Art 21 loi 1965, alinéa 12
Art 64, 64-2, 64-3,64-4, 64
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